Homme Anthoine BALME

Né le estimé 1566 à Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Décédé le avrilès 1603 à l'âge de 37 ans
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👤 Informations principales deHommeAnthoine BALME

Naissance : estimé 1566 — Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Décès : avrilès 1603

👨‍👩‍👧 Parents

Père : Homme BALME Claude (°1535-†1603)
Mère : Femme PIGNEDE Marguerite (°1540-†1621)
💑 Mariés le 25 janvier 1565 à Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France

📅 Événements

👶 Naissance , estimé 1566 à Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France
💑 Mariage
avec ?? ??
✝️ Décès , avrilès 1603
⚰️ Sépulture

📝 Notes

individual :
_EVT: Obligation [27 mai 1590] p Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Relie avec: Anthoine BALME (1566-) (Source: Notaire : BISAC Mathieu)(Source: Cote : 2 E 1657 Page 175) (Source: https://archives.ardeche.fr/ark:/39673/vta1da380154a6e148a/dao/0/175
#Générale#Obligation entre Anthoine Baulme de Ladrey et Jacques Giraudde Ladreyt.
#Transcription#Obligé de Anthoine BALME filz de Claude, de Ladreict, parroisse de Jaujac L'an susdict et le XXVIIe may, après midi, Jaques GIRAUD et Florence SOLETE, mariéz de Ladrect, paroisse dudict Jaujac, tousdeux ensemble, la femme de licence du mary, ont confessé debvoir audict Anthoine BALME, absent, moy notaire pour luy [est… ?] la somme de cinq escuz d'or sol valans quinze francz et ce à cause de salaire dudict BALME d'avoir servy, lesdictz mariés, de varlet durant une année et (..)promis payer audict BALME lesdictz cinq escuz d'huy en ung prochain anavec despans, ainsi juré aux Sainctz Evangilles, oblige leurs biens àtoutes courtz, deue renonciation. Faict à la basse court du chastau deMeyras, presens noble [Ozias ?] de Langlade d'Allez, Pierre FAURE d'Alb.. ?, soubz signés et moy notaire royal requis et soubz signé.

Mention marginale : Le XVe VIIbre (septembre) 1595, après midi, ledictAnthoine BALME, licencié (autorisé) comme a dit dudit Claude, son père, a consenti à la cancellation du present, comme payé de la somme de cinq escuz y contenue, present et acceptant ledit GIRAUD. Faict au chastau de Mayras. Presens [David NARSSON] ? et Claude DARLES, illiterés, etparties, et moydict BISAC, notaire soubzsigné.

_EVT: Achat [18 mars 1603] p Jaujac, 07107, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Relie avec: Jean BALME Fils
Relie avec: Anthoine BALME (1566-) (Source: Notaire : Blanc Jean) (Source: Côte : 2 E 5730 P446) (Source: https://archives.ardeche.fr/ark:/39673/vta88be256cde00aad6/dao/0/446
#Générale#Achat entre Jean Baulme fils d'Anthoine de Ladreyt et Anne Fargier
#Transcription#Achept pour Jehan BALME filz d’Anthoine de Ladreyt de Jaujac.
L’an mil six cens trois et le dix huictiesme jour du mois de mars, advant midy, regnant très chrestien prince Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy noctaire royal et tesmoings après nommés, establie en personne Anne FARGIERE, vefve et relaissée de feuThomas MAZE de Ladreyt, parroisse de Jaujac en Viverée, laquelle de gré, pure, franche et liberalle volonté pour elle et siens hoirs et successeurs à l’advenir, a vendu et vant purement et à perpetuité à Jehan BAUME, filz à Anthoine dudict Ladreyt de Jaujac, present, eustipulant etaceptant pour luy et les siens hoirs et successeurs à l’advenir, une piece de terre et bois chastanet assis et situé (…. ?) Ladreyt dudict Jaujac et terroir appellé de « Las Sableyres », confrontant du soleil levant avec la riviere de Linhon, du couchant avec la terre, bois dudict achepteur, par luy acquise de Luquet MARTINENC, du chef sive (ou) bize avec le bois chastanet de Claude AULANIERE dudict Ladreyt, d’aultre partavec le bois chastanet de Marguerite ROSSETE, femme à Jehan SUC et sesaultres confronts si aulcungs en y a avec ses entrées, yssues, droictz,libertés, facultés et apartenances, et ce pour et moyennant le pris etsomme de cinquante trois livres tz, monoye du roy courant, auquel priset somme auroit esté entre eulx convenu et acordé.
Et icelle somme de cinquante trois livres tz, ladite Anne FARGIERE a eallement receue en deux escus or sol, deux pieces de quinze solz, troistestons, demy testons solz et aultre bonne monoye comptée, receue et embourcée par ladicte FARGIERE, presentz moydict noctaire et tesmoings, prometant d’icelle ne fere jamais plus demende, luy disant et affermantladicte piece ne valoir davantage, et cas auquel aulcune aultre plus vallue y auroit, icelle a donné et donne audict achepteur quelle que ce soit quand bien excederoit moytié de juste pris et [fezant ?] ce jusquesau triple et quadruple, se divestissant ladicte FARGIERE de ladicte terre sus vandue et ledict achepteur investissant par tradition de la pleume de moydict noctaire entre ses mains (au) saulf du seigneur ou seigneurs de qui se trouvera tenir et mouvoir, qu’a affermé, par serment, ignorer soubz la cense de deux boyselz [avoine ?] et de talhe royal un soul sans aultre charge + quitte et franche de tous arreyrages d’icelle jusques au jour present, et cas auquel ladicte terre se treuveroit chargée de plus ou moings de rente et talhe, ledict BAUME, achepteur, sera tenu payer les susdictes charges sans aultres chose comme a esté entre eulx acordé.
Prometant icelle FARGIERE luy fere avoir, valoir, tenir, jouir et paysiblement posséder et luy en estre, et aux siens, de toute éviction, garantie et deffence envers et contre tout en matiere pocessoire que petitoire à ses propres costs et despens, voulant et entendant ladicte venderesse que ledict BAUME, achepteur, pregne la vraye, realle, actuelle etcorporelle pocession quand bon luy semblera et jusques icelle prinse aconfessé et confesse la tenir à tiltre de constitut et precaire dudictachepteur et non aultrement la posséder + et a esté de pacte que ledictBAUME sera tenu coupper quatre arbres chastaniers qu’il a en une sienne terre appellée « le champ » qui sont au devant le jardin de ladicte FARGIERE, y portans grand domaige et ny en pourra planter aulcung dors en advant quatre brasses autour dudict jardin.
Et ainsin que dessus est escript l’ont promis et juré la main levée à Dieu, tenir, garder et perpétuellement observer sans jamais y contrevenir et ce soubz obligation, submission et yppotheque de tous et chascunsleurs biens presentz et advenir qu’ont soubmis et yppothequés aux forces, vertus et rigueurs des courtz royalles de Villeneuve de Berc, presidial et convention de Nymes leur ordinaire et chascune d’elles avec deuerenonciation et clausules requises et nécessaires. Faict et recité auChastau de Jaujac, maison de moy noctaire, presentz en tesmoings PierreBLAN soubsigné, Pons CHAMBELASSE et Pierre CHALA…..AUD ? du Chastau dudict Jaujac, illiterés comme aussi lesdictes parties, et moy Jehan BLAN, noctaire royal dudict Jaujac recepvant et soubzsigné.